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vendredi 5 juillet 2013

Affaire Dossier Bettencourt-Mediapart : Bridoye et le Père Ubu

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le titre, quelque peu énigmatique de ce billet, va vous obliger à faire appel à vos souvenirs de lycée et de littérature française. Si les choses n'ont pas changé (je doute fort qu'elles l'aient fait quand je constate le rythme du renouvellement de nos programmes scolaires), on étudie Rabelais en seconde, on avait donc quelque chance d'y rencontrer le juge Bridoye que, dans le Tiers Livre, Panurge va consulter à propos de son mariage éventuel. Ce juge à la particularité de s’en remettre au sort et donc aux dés quand les cas lui semblent difficiles. Qu'on n'aille pas ici me faire un procès pour diffamation, car je ne suis pour rien dans cette critique de la justice dont toute la responsabilité incombe à Rabelais lui-même et qui ne s'en cache pas. Le Père Ubu et sa gidouille sont sans doute moins présents dans nos programmes scolaires, mais il est là, à tous les instants et en tous lieux, dans notre administration et je me suis même demandé parfois si l'être qui hante ainsi ses bureaux n'est pas plutôt un de ses parents, né de l'union incestueuse de la Mère Ubu et du Père Soupe, héros de Messieurs les ronds de cuir, l'œuvre immortelle de Georges Courteline.

La décision de la Cour d'appel de Versailles est la suivante et je rappelle les faits, tels que Mediapart les mentionne, même si vous les connaissez :
"La cour d’appel de Versailles a ordonné à Mediapart, jeudi 4 juillet, de supprimer toute citation des enregistrements de l’affaire Bettencourt. Son arrêt nous interdit, de surcroît, de les mentionner à l’avenir."

Le scandale est, en fait, non dans l'affaire elle-même, mais, au-delà, dans le fonctionnement de notre justice qui est non seulement archaïque mais largement incohérente.

L'archaïsme extravagant de notre système judiciaire se marque tant par d'incontestables signes (depuis le langage prétendument médiéval qu'on y emploie, même s'il ne satisfait en rien les historiens de la langue française jusqu'aux costumes ridicules dont on s'y affuble et auxquels on est si résolument attaché dans cette corporation). Tout cela n'est que comique ; plus grave est l'archaïsme dans les modes de fonctionnement.
La question des enregistrements qui sont au centre de cette affaire illustre parfaitement ce conservatisme forcené. En effet la validité des enregistrements réalisés et qui sont accablants pour le milieu dans lequel ils ont été réalisés, sont considérés comme nuls et non avenus par la justice, dans la mesure où ils ont été réalisés à l'insu de ceux qui s'y sont exprimés. En vertu de ce même principe, on ne devrait jamais condamner, pour quelque forfait qu'il ait commis, un individu qui persiste a déclarer qu'il n'en est pas l'auteur et qu'on aurait vu l'accomplir mais A SON INSU !

Comme je ne suis pas, et en rien, spécialiste de ces questions, j'ai consulté des auteurs plus qualifiés que moi (ce qui n'est pas trop difficile) et j'ai appris ceci sur ce point précis :
"Selon la matière, il est possible d'utiliser un enregistrement comme commencement de preuve. Ainsi, en droit pénal, un enregistrement obtenu, même de manière irrégulière, a une valeur d'"indice de preuve" selon la Cour de cassation (v. notamment cass crim 11 février 1992) ; (la Chambre criminelle a d'ailleurs estimé qu'une infraction commise pour obtenir une preuve était possible en vertu des "nécessités de la défense" (cass crim 11 mai 2004)).
En droit civil, la règle est un peu différente. Un enregistrement est également recevable (art 9 cpc), mais si il est fait à l'insu de la personne, il s'agit d'un procédé déloyal rendant la preuve irrecevable en justice (civ 2ème, 7 oct 2004). De plus, en matière civile, dans certains cas, la loi prévoit certains moyens de preuves obligatoires comme un écrit, rendant dés lors un enregistrement, même autorisé par la personne, totalement inutile."

On constate que, dans la justice américaine, des documents enregistrés dans ces conditions seraient valables, alors qu'ils ne sont pas dans le système français (voir ci-dessus) qui est à cet égard totalement arriéré. Il est en effet désormais parfaitement possible, au plan scientifique et technique, de vérifier et de prouver que des enregistrements n'ont pas été l'objet de manipulations et que le seul grief qu'on peut leur faire est qu'ils ont été obtenus, sans que les intéressés soient au courant de cet enregistrement.

Les dispositions françaises sont évidemment stupides ; dans ce domaine comme dans bien d'autres, il est certain que nous finirons par faire comme les Américains, toujours et en tout ; de la même façon, nous échouons dans notre lutte contre beaucoup d'entreprises criminelles car il est interdit à la police française d'infiltrer les réseaux criminels qu'elle poursuit en vain. A visage découvert, on ne trouve rien, comme en matière fiscale ainsi qu'on le voit chaque jour.

Cette justice, si sourcilleuse par ailleurs, ne semble pas avoir relevé que, devant le juge Gentil, Nicolas Sarkozy a déclaré, semble-t-il, n'avoir été qu'une seule fois chez Madame Liliane Bettencourt, alors qu'il y a des photographies qui le montrent en train d'entrer chez elle dans des costumes différents. Est-il un vrai Fregoli politique changeant de look en une seconde entre deux photos ou ces photographies ont-elles été truquées ? Dans ce dernier cas, il devrait être facile de faire authentifier ou récuser ces photographies par des spécialistes ; la chose est encore beaucoup plus facile que pour des enregistrements.

Et dans l'affaire Cahuzac où les enregistrements téléphoniques sont pris en compte et valides à 60%, J. Cahuzac savait-il qu'il était enregistré et qui l'écoutait et l'enregistrait ? Il faudrait un peu de logique dans tout cela !

Il est clair, en tout cas, que notre justice ultraconservatrice ne prend pas en compte les avancées scientifiques dont la police et la télé font si grand cas. On ne voit pas pourquoi des enregistrements faits à l'insu des locuteurs, ne seraient pas valables en vertu du principe qu'ils attentent à sa vie privée. Quel rapport entre ces deux plans ? Toute enquête, sur qui que ce soit, où que ce soit et pour quoi que ce soit, n'est-elle pas, par principe et au départ même, attentatoire à la vie privée de celui qui en est l'objet ; c'est même grâce à cet attentat que se réalisent en général la découverte et la preuve de la vérité.

jeudi 31 janvier 2013

Made in France, Merde in France ou MDR ("mort de rire") in France ?



Le "Made in France", sans qu'on sache au juste ce que ça veut dire comme on le verra, n'a jamais été aussi en vogue. Le ministre du "Redressement productif", A. Montebourg l'a illustré (un peu à son profit personnel) en posant avec une marinière française, une montre française et un "blender" français à la une d'un magazine (français bien sûr!). On constate d'ailleurs par là que si l'on sait fabriquer des "blenders" français, nos commissions officielles de terminologie, pourtant nombreuses, ont été incapables, à ce jour, de leur donner un nom "made in French"!

L'idée n'est pas nouvelle et elle a même, à la fin des années 70 et au début des années 80; fait se constituer un duo des plus inattendus. D'un côté de la Manche, il y avait là un thème cher au Parti Communiste Français qui invitait, par la douce voix de Georges Marchais, à "produire français", tandis que, de l'autre côté, les Rotsbifs étaient, peu après, pressés par Madame Margaret Thatcher de "Buy British".

Autant vous le dire d'emblée pour ne pas entretenir de faux espoirs, il n'y a pas de définition légale du "Made in France" pas plus que du plus récent et plus français "Fabriqué en France ", comme d'ailleurs de toute autre expression signifiant que le produit ainsi qualifié a été fabriqué sur le territoire. Il n'est même plus obligatoire de mentionner l'origine nationale des produits, dans l'Union européenne et par conséquent en France, cette disposition ayant été prise sous les pressions de l'OMC au nom de la sacro-sainte libre circulation des biens et des services. Seuls les produits agricoles et alimentaires font exception à la règle.

 En fait, toutes ces questions dépendent de la législation douanière de base de l'Union qui est contenue dans le Code des Douanes (Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil) et dans les dispositions d'application du Code (Règlement CEE, n° 2454/93 de la Commission). "Les compétences d'exécution sont conférées à la Commission qui est assistée par le Comité du code des douanes".

A partir de là, je vous invite de façon pressante, voire solennelle, à vous asseoir confortablement et surtout à attacher votre ceinture car le Père Soupe arrive et je vais devoir vous citer quelques brefs extraits des textes français les plus officiels en la matière.

" La législation douanière de base de l'Union est contenue dans le Code des Douanes (Règlement CEE, n° 2913/92 du Conseil) et dans les dispositions d'application du Code (Règlement CEE n° 2454/93 de la Commission). Les compétences d'exécution sont conférées à la Commission qui est assistée par le comité du code des douanes.

Des versions consolidées [les premières seraient-elles à ce point branlantes ? ]de ces deux actes peuvent être trouvées dans EUR-Lex : (NB: Attention, si vous voulez imprimer ce texte, sachez que le code entier comporte 92 pages")
[...]
" Dispositions d'application consolidées . NB Attention, si vous voulez imprimer ce texte, sachez que les dispositions d'application du code comptent plus de 700 pages!" [le gras est de moi, comme précédemment]

Quelques remarques de mon cru !

Faisons le point. Total des textes à consulter et étudier : 92 pages + plus de 700 = (donc à la louche 800 pages au moins!).

L'expression "DAC" avait  retenu mon attention dans toute cette affaire, car je n'avais trouvé nulle part l'explication de ce sigle mystérieux ou du moins de ce qu'on pouvait interpréter comme un sigle.

En effet, comme j'ai la faiblesse de croire aux malices du hasard et que, comme vous le constaterez dans les citations que je ferai ultérieurement, la rédaction de nombre de ces textes est, pour le moins ubuesque, j'ai pensé que peut-être tout cela avait été mis par le hasard, toujours facétieux, sous le signe du regretté Pierre Dac (1893 1975), le prince de l'humour loufoque, dont les pires calembredaines ne seraient pas déplacées en la matière.

Je reconnais que je faisais d'autant plus fausse route d'emblée que toute cette littérature se faisant sous l'auguste autorité des "Douanes", j'avais tendance à interpréter ce D- initial comme la première lettre du mot "douanes" lui-même, ce qui me mettait sur une fausse piste car je ne savais pas quoi quoi en faire dans la suite.

Une lecture cursive d'une faible partie des textes m'a montré, dans une soudaine et lumineuse inspiration, qu'il ne s'agissait pas de l'initiale de "douanes", mais de celle du mot "DISPOSITIONS" Cette découverte majeure a enfin éclairé ma lanterne et m'a permis de comprendre que DAC n'était pas, hélas, une invocation des mânes du grand humoriste de la France Libre, mais tout simplement l'acronyme mesquin de l'insolite expression " Dispositions d'application consolidées", ce que j'étais à cent lieues de soupçonner !
 
Comme je me suis engagé à être bref je ne vous donnerais que quelques brefs aperçus de ce qui vous attend demain. Petit galop d'essai : Comment se détermine l’origine (nationale) d’un produit :
Je cite :
"I - PREMIER CAS : LORSQU’UNE MARCHANDISE EST IMPORTEE D’UN PAYS TIERS A L’UNION EUROPEENNE

Afin de déterminer le pays d’origine d’une marchandise, il est fait usage des critères fixés par le code des douanes communautaire - CDC - (articles 23 et 24) et ses dispositions d’application - DAC - (respectivement articles 36 et suivants et annexes 9, 10 et 11). Vous pouvez consulter le détail de ces dispositions en cliquant sur l’adresse suivante www.douane.gouv.fr. [ huit cent pages de texte à ingurgiter!]

D’une manière générale trois types de critères sont utilisés pour déterminer quelle est l’origine d’un produit dans la production duquel sont intervenus plusieurs pays :

 - le changement de position tarifaire (la marchandise finale est classée sous un code SH [????] différent des matières premières utilisées dans sa fabrication) ;

 - le critère de valeur ajoutée (un certain pourcentage de valeur ajoutée doit avoir été réalisé lors de la fabrication du produit fini) [on s'en doute un peu, sinon à quoi bon envoyer l'objet en cause dans le pays où rien ne l'attire !]

 - le critère de l’ouvraison [Qu'es aco ???? et même remarque que la précédente ] spécifique (une opération bien définie doit avoir été réalisée lors de la fabrication du produit fini).

Je sens que vous avez déjà l'eau à la bouche ! A demain donc !

mercredi 9 novembre 2011

Que fait la police?



À mon retour en France, après les délices climatiques de la Louisiane, j'ai trouvé une Provence noyée sous les eaux. La chose n'est pas pour étonner véritablement quand on connaît, un tant soit peu, le climat provençal et surtout quand on prend en compte les aberrations de l’urbanisation et de la gestion du territoire méridional avec ses constructions en zone inondable et surtout, en outre, le bétonnage universel comme l'absence à peu près totale d'entretien des cours d'eau.

Je suis, en revanche, stupéfait des propos que, peu après mon retour, j'ai entendus de la bouche d'un maire d'une commune inondée (dans le Var) et qui ont été réitérés, ce matin encore, sur je ne sais quelle radio d'informations.

Au-delà de l'aspect climatique (il est tombé 30 à 40 cm d'eau ce qui est sans doute considérable dans nos régions où l'on ne cesse de déplorer la sécheresse, mais qui serait considéré comme sans intérêt notable dans nombre d'autres territoires), le plus surprenant de la chose est que l'absence d'entretien des cours d'eau, la cause majeure des crues violentes, ne tient pas, comme dans bien d'autres cas, à l'absence de moyens destinés à cette fin.

J'ai appris en effet en la circonstance l'existence d'une mystérieuse « police de l'eau », toute-puissante en la matière car sa loi d’airain s’impose même aux maires des communes inondées; elle a, parmi ses dispositions principales, l’interdiction de toucher aux arbres déracinés, qui, emportés par les rivières et les fleuves, s'accumulent sur leurs cours et dans leurs embouchures, pour y constituer des barrages naturels, en faisant par là même gonfler les cours d'eau. Ladite « police de l'eau » interdit de les supprimer au prétexte que des oiseaux y font leurs nids et que ces barrages sont des abris appréciés de la faune aquatique.

On croit rêver !

Cinq ou six personnes au moins sont mortes dans ces inondations récentes (on les abandonnera sans doute à leur triste sort, car il y a là, à n’en pas douter, une nourriture de choix pour cette faune aquatique) ; bon nombre de véhicules ont été emportés par les eaux (je pense qu'on les y laissera car, comme les épaves en mer, il y aura très probablement là d'excellents refuges et abris pour les poissons et crustacés de ces rivières) ; quant aux centaines de millions de dégâts(entre 5 et 9 selon les dernières estimations), tant dans les habitations que dans les zones industrielles ou commerciales (qu'on établit volontiers dans les zones inondables ou les terrains sont moins chers), quelle importance ? Osera-t-on mettre en balance ces sommes, si importantes qu'elles puissent paraître, avec la béatitude des volatiles qui peuvent établir leurs nids dans les arbres qui encombrent ou obturent le lit et l'embouchure de ces rivières ou avec la félicité des poissons qui s’installent dans ces barrages naturels ?

Des esprits chagrins et peu écologiques objecteront sans doute que ces oiseaux peuvent aller faire leur nid ailleurs, comme ils le faisaient sans doute quand ces arbres déracinés ne leur fournissaient pas de refuge. L’eau suffisant elle au bonheur des poissons, selon une formule bien connue, sans doute peuvent-ils le trouver en amont comme en aval, sans que pour autant les riverains de ces mêmes cours d'eau ne trouvent là que leur malheur.

Merdre! Notre cher Père Ubu administratif est devenu aussi vert que sa chandelle !